Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre II : Contentieux / Section 1 : Actions civiles
Article L722-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Commentaires • 3
(Articles L.331-1-3, L.521-7, L.615-7, L.623-28, L.716-14 et L.722-6 du Code de la propriété intellectuelle) […] La preuve de la contrefaçon est libre. La mesure spécifique de saisie contrefaçon n'est pas un prérequis mais est en pratique indispensable pour permettre au titulaire des droits de matérialiser et chiffrer les preuves du préjudice. […] Du fait de l'annulation fréquente des procès-verbaux de saisie contrefaçon ou encore de la faible surface financière de certains créateurs, cette disposition présente un aspect positif : une mesure d'économie substantielle permettant aux PME/TPE d'ester en justice sans avoir à renoncer pour des motifs de ressources financières (Art L521-4, L615-5-1-1, L623-27-1-1, L716-7-1, L722-4-1). […] » (Article L.332-1 du CPI)
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Vu les articles L. 722-1, L. 722-6 et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 132-2, L. 132-3, L. 412-1 et L. 441-1 du Code de la Consommation ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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[…] A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial […] Dans ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023 la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION demande à la cour au visa des articles 117 et 760 du code de procédure civile 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, L.331-1-3, L.512-7, L.615-7, L.623-28, 713-2, L.716-4-10, L.722-6 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle, L.233-3 du code de commerce, 1343-5 et suivants du code civil de :
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3. Cour d'appel de Paris, 28 février 2017, n° 15/21960
[…] Considérant que l'article L 722- 6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies parla partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l'atteinte et que la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire ;
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[…] Le premier alinéa des articles L. 521-7 (dessins et modèles), L. 615-7 (brevets), L. 623-28 (obtentions végétales) et L. 716-14 (marques) du Code de la propriété intellectuelle, propose désormais une rédaction identique : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur […] A noter que le législateur a réservé une rédaction légèrement différente en matière de droit d'auteur (article L. 331-1-3 du CPI) et d'indications géographiques (article L. 722-6 du CPI), en substituant la notion d'« auteur de l'atteinte » à celle de « contrefacteur ».
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