Article L811-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 - art. 8 (Ab), Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 54 (Ab), Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 38 (Ab), Loi 51-1119 1951-09-21 art. 5, Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 63 (Ab), Loi 77-684 1977-06-30 art. 6, Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 49, v. init., Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 17 (Ab), Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 81 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 43, Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 10 (Ab), Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 43 (Ab), Loi 86-1067 1986-09-30 art. 108, Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 74 (Ab), Loi 66-482 1966-07-06 art. 7, Loi 90-1052 1990-11-26 art. 54

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L683-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 29

Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.

Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.

L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires4


1Marques françaises et territoires d’outre-mer
www.ip-talk.com · 21 août 2013

Depuis 2004, il y avait en effet un vide juridique pour la Polynésie Française, territoire exclu du champ de protection prévu aux articles L.811-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Or, une loi a été promulguée à Tahiti le 6 mai 2013, permettant la reconnaissance de la marque française sur le territoire polynésien, sous réserve de l'accomplissement d'une formalité et du paiement d'une taxe.

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3Code de la PI: faire et défaire, c'est encore travailler!
consultation.avocat.fr · 15 décembre 2008

[…] I. -- L'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. […] […] II.-Aux articles L. 811-1 à L. 811-4 du même code, les mots : « en Polynésie française » et « de la Polynésie française » sont supprimés.

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, du 27 mai 1999
Irrecevabilité

[…] Considérant que selon l'appelante les articles L.421-1 et 811-1 du code de la propriété intellectuelle ne sauraient recevoir application alors qu'ils ont été vainement retenus par les arbitres ; […]

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  • Violation du principe de la contrad·
  • Exception d'incompétence·
  • Recevabilité·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Magasin

2Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1300505
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] louage ou échange, doivent être regardés, en ce qu'ils ressortissent à la propriété intellectuelle, comme étant assimilés à la propriété industrielle ou commerciale au sens et pour l'application de l'article LP 197-1 précité ; que la circonstance que le code de la propriété intellectuelle, dont la première partie est inapplicable en Polynésie française du fait de l'article 4 de l'ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 supprimant la mention du territoire à l'article L. 811-1 de ce code, qualifie ces droits de « voisins des droits d'auteurs » est sans influence à cet égard ; […]

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Propriété industrielle·
  • Impôt·
  • Droits voisins·
  • Droits d'auteur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Diffusion·
  • Télévision

3Cour d'appel de Papeete, 21 juin 2012
Infirmation

[…] qu'il en résultait que le présent référé, en raison d'un trouble manifestement illicite, était recevable et bien fondé ; qu'en application de l'article L811-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article L615-7 n'était pas applicable en Polynésie française ; et qu'elles avaient le droit de faire valoir le bénéfice de leur protection devant toute juridiction de la République.

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  • Brevet·
  • Polynésie française·
  • Propriété intellectuelle·
  • Production·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé·
  • Contrefaçon·
  • Trouble·
  • Sculpture·
  • Invention
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Documents parlementaires13

Cet amendement tend à harmoniser et clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d'atteinte au secret des affaires et à rendre imprescriptible l'action en nullité des titres de propriété industrielle (brevets, marques, certificats complémentaire de protection, certificats d'utilité, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs et certificats d'obtention végétale). S'agissant des actions en contrefaçon, le point de départ du délai de prescription n'est plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon mais le jour où le requérant a eu connaissance ou … Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
L'amendement a pour objet de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le projet de loi au code de commerce et au code de la propriété intellectuelle, en ce qui concerne les règles de prescription des titres de propriété industrielle ainsi que le délai de prescription des actions civiles relatives à une atteinte à un secret des affaires. Lire la suite…
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