Article R111-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret 67-181 1967-03-06 art. 1

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :
Centre national des lettres ;
Société des gens de lettres ;
Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
Société des auteurs des arts visuels.
Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2020

[…] Au fond, ce qui transparaît en filigrane dans l'arrêt de la cour, et qui est parfaitement explicite dans les écritures du requérant jusque devant vous, c'est le soupçon que ce micro-secteur de l'AVAP procède d'une manœuvre destinée à avantager abusivement la société. […] Il en va de même de l'article R. 111-21 (devenu R. 111-27), dont l'application était écartée par les dispositions du b) (puis du 2°) de l'article R. 111-1. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Paris, 2e chambre, 17 octobre 1995

[…] Ce modèle qui se nomme « RITSOUKO Bls » a été commercialisé en 1991 et 1992 dans les magasins à l'enseigne « 1, 2, 3 ». […] Par assignation en date du 09.05.94, le Société ETAM demande au Tribunal de Vu le dispositions des articles 111-1, 1112-14 et 122-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et les articles 1382 et suivants du Code Civil, […] Que la Société Alain MANOUKIAN conteste cette affirmation et produit à l'appui de sa demande reconventionnelle le rapport de Monsieur C, expert concluant que le modèle revendiqué par la Société ETAM est d'une « décoration banale » passée dans le domaine public depuis quinze générations, ainsi qu'une attestation de Madame R, […]

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  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Obtention sur une machine specialement equipee·
  • Anteriorite du modèle argue de contrefaçon·
  • Clientele indifferente à la marque·
  • Éléments pris en considération·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Detournement de clientele·
  • Diffusion importante·
  • Effort de creation·
  • Modèle de vetement

2Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 28 juin 2002

[…] - Après avoir entendu les observations des Parties, le Juge-Rapporteur a prononcé la clôture des débats le même jour. SFJAM explique en demande que : 1°) le gant DOMYOS est similaire au gant N, ce qui n'est pas contesté par DECATHLON. 2°) le gant N est original et nouveau, donc protégeable au sens de l'article 111-1 du CPI. DECATHLON s'est rendu coupable de contrefaçon. 3°) DECATHLON s'est rendu coupable d'actes distincts de concurrence déloyale en vendant son gant à un prix bradé et en violant les engagements de distribution.

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  • Article l 511-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 1382 code civil·
  • Réglementation de la federation française de karate·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Vente d'une copie servile a un prix inferieur·
  • Combinaison nouvelle d'éléments connus·
  • Normalisation de la couleur exterieure·
  • Reproduction d'autres caracteristiques·
  • Publicités dans la presse specialisee

3Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 30 septembre 2005

[…] En conséquence, compte tenu de la violation des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le tribunal limitera à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts, […] et sont donc réputées n'avoir pas pu ignorer la diffusion par la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES des modèles de sacs litigieux ; Attendu que les sociétés MANIGANCE et MGE ne pouvaient d'autant moins ignorer les produits de la société SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES que le magasin MANIGANCE n'est pas éloigné du principal magasin SONIA R ; En conséquence les sociétés MANIGANCE et MGE ne sont donc pas fondées à solliciter la garantie de la société JET BAG ; […]

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  • Modèles de sacs·
  • Diffusion·
  • Sac·
  • Création·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Catalogue·
  • Magasin·
  • Collection·
  • Publication
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