Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux / Section 1 : Dispositions générales
Article R122-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 3
Commentaires • 2
Par conséquent, rien ne fait obstacle en principe à la protection des tatouages par le droit d'auteur, la liste des œuvres susceptibles d'être protégées fournie par l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étant pas limitative. […] Il lui faudra alors prouver que son œuvre est suffisamment différente de l'œuvre première pour justifier un caractère original, ce qui sera à l'appréciation des juges. […] Les droits de divulgation et d'exploitation qui appartiennent à l'auteur (article L111-3 al 2 CPI et articles 122-1 et suivants CPI) ne saurait conférer au tatoueur un quelconque pouvoir de contrainte sur le corps de son tatoué, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] D E P A R I S […] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 21 février 2008 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 10 novembre 2008, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z X demande au Tribunal, au visa des articles L 111-1, 112-1, 113-1, 121-1, 122-1, 122-4, 122-7, 123-1, 335-5 al.2 du Code de la propriété intellectuelle, de :
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[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 122-8, R122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 27 avril 2006, n° 05/16184
[…] D E P A R I S […] Elle demande, sur le fondement des articles L 711-4 a et L 713-3 b, L 111-1, 121-1, 122-1 du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de :
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Par conséquent, rien ne fait obstacle en principe à la protection des tatouages par le droit d'auteur, la liste des œuvres susceptibles d'être protégées fournie par l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étant pas limitative. […] sous réserve des exceptions prévues par le présent code ». […] Les droits de divulgation et d'exploitation qui appartiennent à l'auteur (article L111-3 al 2 CPI et articles 122-1 et suivants CPI) ne saurait conférer au tatoueur un quelconque pouvoir de contrainte sur le corps de son tatoué, du fait notamment du principe de libre disposition du corps humain.
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