Article R122-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version10/05/2007
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Version25/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-12-17 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-3 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'artiste qui désire obtenir, soit pour l'ensemble de son oeuvre, soit pour une ou plusieurs de ses oeuvres, le bénéfice du droit de suite lors de leur passage en vente publique doit faire insérer au Journal officiel une déclaration dont les termes seront déterminés par un arrêté ministériel.
L'intéressé adresse en même temps un duplicata de la déclaration au ministre chargé de la culture.
La déclaration peut être faite par les héritiers et ayants cause de l'artiste. La déclaration pourra mentionner les marques et indications de toute nature destinées à faciliter l'authentification des oeuvres de l'artiste.
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes désirant bénéficier du droit de suite, la déclaration peut être effectuée soit collectivement par ceux-ci, soit isolément par chacun d'eux.
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans quelle proportion ils ont convenu de procéder à cette répartition.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2023

www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

Le conjoint survivant bénéficie, nonobstant ses autres droits légaux dans la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] Il est précisément défini par l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle :

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-16.022, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors après avoir exactement retenu que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la Directive de 2001/29 CE et de l'arrêt précités, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente

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  • Communication de l'œuvre au public·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit de représentation·
  • Applications diverses·
  • Droits patrimoniaux·
  • Droit d'auteur·
  • Représentation·
  • Définition·
  • Redevance·
  • Hôtel

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-16.023, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Elysée gestion qui exploite, à Paris, un hôtel dénommé « Hôtel Rochester », a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle communication de ses oeuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages-intérêts ;

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  • Redevance·
  • Hôtel·
  • Télévision·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Client·
  • Communication au public·
  • Diffusion·
  • Oeuvre

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 10 septembre 2008
Confirmation

[…] consécutivement, en ce qu'il a jugé que, pour l'un et l'autre des modèles en cause, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être imputé aux sociétés intimées 2 – sur la contrefaçon au titre du droit d'auteur A- sur les photographies Considérant que la société COVAL soutient qu'elle a fait réaliser par Philippe B photographe professionnel, des photographies qui lui ont été cédées, de ces différents modèles, destinées à être reproduites sur son catalogue d'octobre 1999, ainsi que sur son site Considérant que, en droit, selon les dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, et 1.100 L. 122-2 comme indiqué par la société appelante, sont

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  • Si la matérialité des faits a été constatée par huissier·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Suppression d'une marque régulièrement apposée·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Composants de manipulation par le vide·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Imitation des documents commerciaux·
  • Modèles de dispositifs industriels·
  • Appréciation à la date de dépôt
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