Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article R122-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2007-756 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Commentaires • 9
Le conjoint survivant bénéficie, nonobstant ses autres droits légaux dans la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] Il est précisément défini par l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle :
Lire la suite…Décisions • 11
Dès lors après avoir exactement retenu que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la Directive de 2001/29 CE et de l'arrêt précités, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente
Lire la suite…- Communication de l'œuvre au public·
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[…] Attendu que la société Elysée gestion qui exploite, à Paris, un hôtel dénommé « Hôtel Rochester », a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle communication de ses oeuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages-intérêts ;
Lire la suite…- Redevance·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 avril 2006, n° 06/53278
[…] D E P A R I S […] Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle, et non 122-2 comme indiqué par erreur dans les conclusions de la société FRANCE 2, reconnaissant à l'auteur le droit exclusif de divulguer son œuvre et celles de l'article L.121-5 disposant que toute modification de l'œuvre audiovisuelle exige l'accord du réalisateur ou des coauteurs et du producteur, les sociétés défenderesses concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par Mademoiselle X en l'absence de mise en cause des coauteurs.
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Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]
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