Article R122-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-12-17 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 10

Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.

Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :

a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;

b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;

c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;

d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;

e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;

f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022
5 textes citent l'article

Commentaires12


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 février 2023

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l'article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

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www.murielle-cahen.com · 1er février 2023

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l'article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 19 février 2013, n° 99/21280
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] N° chambre : 03 […] M me BB M-B, M me P I née B, M me AX-CZ Z née B, M me AX B, M me V O née B, M. AZ-BV B, M me R G née B, M. BO L, M me AN AO veuve L et M me X de D d'H née K (ci après les 'consorts M-B'), aux termes de leurs dernières écritures en date du XXX, demandent à la cour, sous le visa des articles L.121-1, L.122-1 et L.335-2, L.335-2-1, L. 335-6 et R.122-3 du code de la propriété intellectuelle, 108, 427, 428, 378, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

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  • Tirage·
  • Oeuvre·
  • Droit moral·
  • Droit de représentation·
  • Consorts·
  • Atteinte·
  • Certificat·
  • Artistes·
  • Original·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 juin 2021, n° 19/14469
Infirmation

[…] Cette réduction de l'étendue de l'usufruit ne repose sur aucun texte et méconnaît la notion de reproduction telle qu'elle est prévue par l'article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle. […] concept qui touche à la notion d'original de l'oeuvre, laquelle notion est soumise à des règles spécifiques, résultant notamment de l'article R 122-3b du code de la propriété intellectuelle, pour les épreuves en bronze qui sont tirées du moule réalisé à partir du modèle en plâtre ou terre cuite du sculpteur : en effet, ainsi qu'il a été très précisément rappelé par le jugement dont appel, ces

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  • Tirage·
  • Bronze·
  • Oeuvre·
  • Buffle·
  • Artistes·
  • Droit d'exploitation·
  • Usufruit·
  • Descendant·
  • Sculpture·
  • Divulgation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2006, 05-85.970, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 112-2. […] L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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