Article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version01/10/2001
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Version10/05/2007
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Version25/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-12-17 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2007-756 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 25 décembre 2008

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2012

Cette question porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) relatives à la subsistance du droit de suite portant sur les œuvres d'art graphiques ou plastiques pendant les soixante-dix années suivant le décès de leur auteur. […] Les œuvres dont le prix de vente est inférieur à 750 euros en sont exonérées, en application de l'article R. 122-5 du CPI. […]

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www.droit-technologie.org · 9 septembre 2007

Le test des trois étapes est un standard juridique, présent dans l'article 9-2 de la Convention de Berne, dans l'article 13 des Accords ADPIC et dans l'article 10 du Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996. […] Il se trouve également consacré à l'article 5.5 de la Directive du 22 mai 2001 relative aux droits d'auteur dans la société de l'information et transposée dans le Code de la Propriété Intellectuelle par la loi DADVSI. […] […] 1. […] En droit français ce sont les cas énumérés dans l'article 122-5 du CPI

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www.droit-technologie.org · 11 juin 2006

Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir respecté l'article 593 du Code de procédure pénale. […] Peut-on appliquer l'article L. 122-5 al. 2 du CPI au téléchargement à titre privée ? […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 septembre 2010, n° 09/03831
Infirmation partielle

[…] — constater par ailleurs que la circonstance que la mise en ligne des photographies soit assortie de la faculté de téléchargement pour un usage privé ne constitue pas une atteinte au droit patrimonial de M. Y X, et de surcroît qu'elle relève de l'exception de copie privée, conformément à l'article L 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle et aux mentions légales du site MCB litigieux,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 12 décembre 2003, n° 03/07881

[…] D E P A R I S […] Par actes d'huissier des 12 et 14 mai 2003, la société IDEALWINE.COM a fait assigner Messieurs X Y et Z A sur le fondement des articles L. 112-3, 122-5 et suivants, 335-2 et suivants et 341 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil, en contrefaçon de la base de données IDealwine.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 2005, 03-14.820, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 ) que l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d'interprétation stricte, ne prévoit aucune exception ni limitation au droit de reproduction de l'auteur pour les oeuvres architecturales ou plastiques placées dans un lieu relevant du domaine public ; qu'en retenant, […]

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