Article R122-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version25/12/2008
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Version25/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1920-12-17 art. 5, Code de la propriété intellectuelle - art. R122-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-7 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2

Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Sortie de vigueur le 25 juin 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


roquefeuil.avocat.fr · 25 octobre 2023

considéré que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l'un délictuel en cas d'atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l'autre contractuel, en cas d'atteinte à un droit de l'auteur réservé par contrat ; qu'en l'espèce, il était clairement reproché à la société Free Mobile […] #8217;article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, doit être réputée non écrite. […]

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roquefeuil.avocat.fr · 12 novembre 2022

considéré que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l'un délictuel en cas d'atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l'autre contractuel, en cas d'atteinte à un droit de l'auteur réservé par contrat ; qu'en l'espèce, il était clairement reproché à la société Free Mobile […] #8217;article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, doit être réputée non écrite. […]

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roquefeuil.avocat.fr · 11 novembre 2020

Selon elle, la défenderesse n'était pas recevable à invoquer les dispositions de l'article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle l'autorisant à modifier le logiciel pour une utilisation conforme à sa destination, dès lors, d'une part, que ces modifications auraient été substantielles, d'autre part, que la possibilité d'y procéder aurait été exclue par le contrat ;

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Décisions15


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 9 mars 2009, n° 2006006302

[…] 200600630244 Attendu que par exploit du 31 mai 2006, Monsieur G Y a fait assigner la société NANOTECH et Monsieur X-G D pour : VU les articles 121-1, 122-4, 122-6, 335-2, 335-3 et 335-6 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du Code civil, — déclarer recevable et bien fondé Monsieur G A en toutes ses demandes, fins, moyens et prétendons ; — y faire droit ; Avant dire droit, désigner tel expert plaira au tribunal avec pour mission de : + se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 février 2013, n° 11/03495
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 111-1, L 113-4, L 113-2, L 113-4, L 121-1, L 122-1, L 122-6, L 122-6-1, L 122-7-1, L 131-3, L 335-3 L 331-1-1, L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 6 décembre 2013, n° 11/07480

[…] T R I B U N A L […] rendu le 06 Décembre 2013 […] Vu les articles 122-6 et L. 335 du code de la propriété intellectuelle,

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