Article R122-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1920-12-17 art. 6, Code de la propriété intellectuelle - art. R122-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-8 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2

I.-Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.
II.-Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
III.-Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 20 novembre 2023

[…] droit de représentation code de la propriété intellectuelle droit de suite code de la propriété intellectuelle article r. 122-3 du code de la propriété intellectuelle article […] l. 716-1 du code de la propriété intellectuelle durée droit d'auteur musique

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www.cabinet-greffe.com · 21 septembre 2010

[…] Enfin, selon l'article 122-7 du CPI « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».

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www.cabinet-greffe.com

[…] Enfin, selon l'article 122-7 du CPI « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ». […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 janvier 2009, n° 08/02967

[…] D E P A R I S […] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 21 février 2008 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 10 novembre 2008, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z X demande au Tribunal, au visa des articles L 111-1, 112-1, 113-1, 121-1, 122-1, 122-4, 122-7, 123-1, 335-5 al.2 du Code de la propriété intellectuelle, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 26 septembre 2007, n° 05/05927

[…] D E P A R I S […] Vu l'alinéa 1 de l'article 122-7 du Code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 6 octobre 2016, n° 15/10296

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L.111-1, L.121-1, L.132-1 et 122-7 du Code de la propriété intellectuelle,

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