Article R122-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1920-12-17 art. 8, Code de la propriété intellectuelle - art. R122-8 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-10 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2

I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
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Village Justice · 22 avril 2013

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 janvier 2013, a apporté une réponse à une question inédite quant à l'application de l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 janv. 2013, n° 11/19183, Fondation Alberto et Annette Giacometti c/ Fondation Alberto Giacometti Stiftung)

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[…] L.122-5 6 Kio (807 mots) - 3 avril 2020 à 10:12 […] R122-9 du CPI Article

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[…] L.122-8 du code de la propriété intellectuelle en son alinéa 3, ce paiement 15 Kio (2 168 mots) - 2 avril 2019 à 17:18 […] R122-9 du CPI Article

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