Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux / Section 2 : Droit de suite
Article R122-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version01/10/2001
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Version10/05/2007
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Version25/12/2008
Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
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[…] L.122-8 du code de la propriété intellectuelle en son alinéa 3, ce paiement 15 Kio (2 168 mots) - 2 avril 2019 à 17:18 […] R122-9 du CPI Article
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 janvier 2013, a apporté une réponse à une question inédite quant à l'application de l'article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 janv. 2013, n° 11/19183, Fondation Alberto et Annette Giacometti c/ Fondation Alberto Giacometti Stiftung)
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