Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux / Section 2 : Droit de suite
Article R122-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2
I.-Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II.-S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsqu'une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] D E P A R I S […] Attendu que l'article 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle organise la cession légale du droit de reproduction par reprographie des auteurs d'une oeuvre publiée, au bénéfice de sociétés de perception, seules habilitées à conclure des conventions avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé ;
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[…] Selon l'article R.122-10 du code de la propriété intellectuelle :I. Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2016, n° 16/56277
[…] Sur ce ; Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L 122-8 et R 122-10 du code de la propriété intellectuelle, Les sommes réclamées n'étant pas contestées dans leur quantum en défense, il convient de condamner la société EXPERTISSIM à payer l'ADAGP au paiement à titre provisionnel de la somme globale de 20.807,01 euros correspondant au droit de suite dû pour les ventes des années 2010 à au 1 er semestre 2015. Vu l'article 1244-1 du code civil,
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-- RSPEAK_START --> Selon les termes de l'article 122-10 du CPI, « la publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie » au CFC (* Centre français d'exploitation du droit de copie, société de perception et de répartition en matière de droit de reprographie). Par ce texte, le législateur a entendu répondre au phénomène du « photocopillage » en encadrant cette pratique et en permettant la perception de recettes auprès des centres de reprographie notamment. […]
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