Article R122-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-12-17 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-11 (M)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 10

I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.

II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.

Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-8, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Quand le CFC "photocopille" les oeuvres
Village Justice · 21 juillet 2010

-- RSPEAK_START --> Selon les termes de l'article 122-10 du CPI, « la publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie » au CFC (* Centre français d'exploitation du droit de copie, société de perception et de répartition en matière de droit de reprographie). Par ce texte, le législateur a entendu répondre au phénomène du « photocopillage » en encadrant cette pratique et en permettant la perception de recettes auprès des centres de reprographie notamment. […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juillet 2006, n° 06/54342

[…] D E P A R I S […] Attendu que l'article 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle organise la cession légale du droit de reproduction par reprographie des auteurs d'une oeuvre publiée, au bénéfice de sociétés de perception, seules habilitées à conclure des conventions avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé ;

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  • Reprographie·
  • Tarifs·
  • Société de perception·
  • Oeuvres protégées·
  • Droit de reproduction·
  • Syndicat·
  • Contrefaçon·
  • Copie·
  • Communication·
  • Agent assermenté

2Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2019, n° 19/57023

[…] Selon l'article R.122-10 du code de la propriété intellectuelle :I. Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

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  • Droit de suite·
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  • Auteur·
  • Artistes·
  • Plastique·
  • Propriété intellectuelle·
  • Arts graphiques·
  • Vente aux enchères·
  • Professionnel·
  • Propriété

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2016, n° 16/56277

[…] Sur ce ; Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L 122-8 et R 122-10 du code de la propriété intellectuelle, Les sommes réclamées n'étant pas contestées dans leur quantum en défense, il convient de condamner la société EXPERTISSIM à payer l'ADAGP au paiement à titre provisionnel de la somme globale de 20.807,01 euros correspondant au droit de suite dû pour les ventes des années 2010 à au 1 er semestre 2015. Vu l'article 1244-1 du code civil,

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