Article R122-11 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-12-17 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-12 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à l'article R. 122-2.
Les ayants droit de ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 10 mai 2007

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