Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux / Section 2 : Droit de suite
Article R122-11 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version10/05/2007
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Version25/12/2008
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Version25/06/2022
Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2
I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.
III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
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