Article R122-12 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-1 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 :

1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ;

2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ;

3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2015, n° 14/60933

[…] En l'espèce il résulte de l'article R.122-10.II du Code de la propriété intellectuelle que le professionnel responsable du droit de suite est tenu, en l'absence de demande du bénéficiaire, de procéder à une déclaration dans les trois mois qui suivent la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu la vente, auprès d'une société de perception et de répartition des droits, l'inexécution de cette obligation étant sanctionnée par une contravention de troisième classe prévue par l'article R.122-12 du Code de la propriété intellectuelle.

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  • Droit de suite·
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