Article R132-5 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°86-536 du 14 mars 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 07/06709
Confirmation

[…] N° RG 05/3166 […] Monsieur X a attrait à Monsieur I devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers afin d'entendre requalifier le contrat, fixer un nouveau mode de rémunération et s'entendre en conséquence condamner à lui verser différentes sommes ; débouté de ses prétentions Monsieur X a relevé appel ; il demande à la Cour de requalifier le contrat en contrat d'auteur relevant des articles L.121-1, 132-5 et 132-13 du CPI, d'ordonner sous astreinte la remise par Monsieur I d'un contrat d'auteur respectant les textes sus-visés, de dire que la rémunération de l'auteur sera fixée pour l'exploitation du droit primaire, […]

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