Article R132-6 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°86-536 du 14 mars 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 janvier 2005, n° 03/10252

[…] D E P A R I S […] Sur appel interjeté par la société A B, la Cour d'Appel de Paris confirmait le dit jugement sauf sur la qualification des oeuvres et l'exclusion de la rémunération forfaitaire et a considéré que les contrats signés qui sont des contrats d'édition l'ont été pour les oeuvres “Monet, Verlaine, […] et “les Grands hommes de l'Antiquité” ; que la rémunération forfaitaire pour celles-ci était licite au regard des dispositions de l'article 132-6 (alinea 2) du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'en revanche, pour les autres oeuvres , aucune cession de droits n'est établie et que la provision allouée est confirmée pour ces trois exploitations.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 novembre 2013, n° 12/07121

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L113-2 alinéa 3, L.113-5 alinéa 2, L131-4 alinéa 2, L132-5 alinéa 1, L132-6 alinéa 1, et L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2015, n° 1412330
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 132-6 du code de la propriété intellectuelle : « (…) La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification comporte les voies et délais de recours, les noms et qualités des parties ; que seule la mention de l'adresse des parties auxquelles la décision est notifiée fait défaut ; que, toutefois, l'obligation d'indiquer les adresses des parties n'est pas une formalité substantielle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre de notification doit être écarté ;

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