Article R132-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1996

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent pour chaque logiciel :

1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;

2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;

3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;

4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;

5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;

6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;

7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

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Entrée en vigueur le 9 février 1996

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Nanterre, 24 avril 2007, n° 2003F02249
Cour d'appel : Infirmation

[…] Condamner également la société C M aux entiers dépens de l'instance , Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait partiellement fait droit aux demandes de la société C M Vu les contrats de cession et d'édition d'œuvre musicale produits aux débats , Vu l'article L. 132-8 du Code de la Propriété Intellectuelle Dire et juger que Mademoiselle Y X sera tenue de garantir la société GMT PRODUCTIONS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société C M tant en principal, qu'en accessoire, frais, dépens, indemnités de toutes sortes ainsi que de toutes conséquences qui pourraient résulter de celles-ci et notamment à la suite de mesures d'interdictions et de publications. Condamner Mademoiselle Y X aux entiers dépens de l'appel en garantie.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 21 novembre 2007, n° 07/14516

[…] D E P A R I S […] Vu les écritures de Z A, pris ensemble, la société anonyme EDITIONS DE VECCHI, qui s'en rapportent aux explications de l'auteur, s'agissant du caractère diffamatoire des propos et de l'excuse de bonne foi, et soulignent que l'ouvrage a été retiré de la vente aussitôt la société éditrice informée par X Y qu'une erreur avait altéré une partie du récit publié de sorte que seuls 645 ouvrages ont été distribués, pour conclure au caractère purement symbolique du préjudice allégué et inopportun de la mesure de publication judiciaire, sollicitent enfin l'entière garantie de l'auteur sur le fondement de l'article 132-8 du code de la propriété intellectuelle et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 2 du contrat d'édition ;

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  • In solidum

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 27 mars 2012, n° 09/09057
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'assignation délivrée le 3 décembre 2009 par la Société EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ci-après X) et ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 mars 2011 à l'encontre de Monsieur Z A aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil et L.132-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

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