Article R132-11 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1996

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
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Entrée en vigueur le 9 février 1996

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 31 décembre 2002, n° 02/02184

[…] L'éditeur a donc porté atteinte au droit moral de chacun des photographes au sens des articles L 111-1, 112-2, 121-1, 132-1 et 132-11 du code de la propriété intellectuelle en les modifiant sans leur consentement […] M. Y. Q-R.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 février 2006, n° 06/51093

[…] Vu l'assignation introductive de la présente demande en référé et les motifs y énoncés, délivrée le 26 janvier 2006 à la requête de Madame M N O veuve de Monsieur F Q M D, Monsieur Q-F U V D, Monsieur R S T D, Monsieur Q-P D à l'encontre de la Société les I XO et de la Société I J afin d'obtenir au visa des articles 808 et 138 du nouveau Code de procédure civile, L.132-9, 121-1 et 132-11 du Code de la Propriété Intellectuelle :

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 24 avril 2007, n° 2003F02249
Cour d'appel : Infirmation

[…] Madame X rappelle que conformément à l'article 132-11 du Code de la Propriété Intellectuelle l'éditeur est tenu « d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession » dont le principe est rappelé aux articles 10 à 13 des contrats d'édition. […]

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