Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats / Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Article R132-14 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1996
Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.
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[…] D E P A R I S […] Vu les articles L.132-7, L.132-11, L.132-12, L.132-13 et L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle,
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 avril 2005, n° 03/04212
[…] D E P A R I S […] Les dispositions des articles L 132-13 et 132-14 du Code de Propriété Intellectuelle si, elles imposent à l'éditeur de rendre compte et de fournir à l'auteur l'ensemble des justifications de nature à établir l'exactitude des comptes ne prévoient en revanche aucune modalité particulière de reddition. En conséquence en prévoyant que les comptes seront rendus annuellement et remis à l'auteur à sa demande , ces stipulations contractuelles ne sont pas critiquables. L'article L 132-13 consacre en effet le droit pour l'auteur d'exiger la remise des comptes un fois l'an à défaut de stipulations conventionnelles plus précises mais n'oblige pas l'éditeur à une remise spontanée de ceux-ci.
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