Article R132-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1996

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.
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Entrée en vigueur le 9 février 1996
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 avril 2005, n° 03/04212

[…] D E P A R I S […] Les dispositions des articles L 132-13 et 132-14 du Code de Propriété Intellectuelle si, elles imposent à l'éditeur de rendre compte et de fournir à l'auteur l'ensemble des justifications de nature à établir l'exactitude des comptes ne prévoient en revanche aucune modalité particulière de reddition. En conséquence en prévoyant que les comptes seront rendus annuellement et remis à l'auteur à sa demande , ces stipulations contractuelles ne sont pas critiquables. L'article L 132-13 consacre en effet le droit pour l'auteur d'exiger la remise des comptes un fois l'an à défaut de stipulations conventionnelles plus précises mais n'oblige pas l'éditeur à une remise spontanée de ceux-ci.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 11 juin 2010, n° 08/15641

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L.132-7, L.132-11, L.132-12, L.132-13 et L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle,

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