Article R132-15 du Code de la propriété intellectuelle

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Version09/02/1996

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.
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Entrée en vigueur le 9 février 1996
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2002, n° 2001/05338
Infirmation partielle

[…] ! g o d of i r c B e y l h c […] 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, la circonstance qu'C bénéficie d'un droit de commercialisation exclusive étant sans incidence sur la perte de cette garantie; […] dispositions de l'article 699 du nouveau Code de

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  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Commercialisation·
  • Stock·
  • Prototype·
  • Résiliation de contrat·
  • Contrat d'édition·
  • Signification·
  • Tapis·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Paris, 7 avril 2006, n° 04/12853
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur les droits d'auteur Considérant que Madame X réclame ses droits d'auteur pour la première édition de son ouvrage, à savoir 1127,88 euros correspondant à ses droits sur la vente de 975 livres ; Considérant que faute par l'éditeur d'avoir procédé à une reddition de compte dans les formes de l'article 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, l'édition est réputée épuisée ; Que dans ces conditions, les intimés devront être solidairement condamnés à payer la somme réclamée et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003, date à laquelle le premier versement de droits aurait dû avoir lieu aux termes du contrat ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ;

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