Article R132-17 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1996

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.


Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :


a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;


b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

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Entrée en vigueur le 9 février 1996

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 23 novembre 2004, n° 01/16795

[…] D E P A R I S […] — le demandeur ne justifie pas avoir sollicité deux demandes de livraison d'exemplaires qui n'auraient pas été satisfaites ni l'avoir mise en demeure de rééditer l'ouvrage dans un délai raisonnable; dès lors elle a satisfait aux conditions posées par l'article 132-17 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

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