Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R133-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 1 () JORF 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;
2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;
4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
Commentaires • 3
L'article 133-1 du code de la propriété intellectuelle (« Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public ») règle les relations entre l'auteur et les bibliothèques pour les ouvrages sous forme papier, garantissant de facto une rémunération à l'auteur via le droit de prêt. […]
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L 133-3 et L 133-4 sont :
Lire la suite…- Bibliothèque·
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17.738, Publié au bulletin
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, […] p. 26, al. 2), de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de déclarer les ventes faites aux CDI et de payer la redevance sur l'intégralité des ouvrages vendus à ces Centres ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est pas une exacte interprétation des dispositions sus énoncées de l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle que le tribunal a retenu que les CDI des lycées et collèges, qui correspondent aux quatre conditions cumulatives posées par l'alinéa 4° et se déclarent, dès lors que leur activité répond à ces conditions, à la Société SOFIA, […]
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- Publication et diffusion sous forme de livre·
- Vente par un fournisseur à une bibliothèque·
- Propriété littéraire et artistique·
- Exploitation des droits·
- Applications diverses·
- Charge de la preuve·
- Droits d'auteur·
- Droit d'auteur·
- Détermination
Les déclarations à effectuer auprès de la société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) par les bibliothèques assujetties au droit de prêt pour leurs achats de livres répondent à une obligation légale (code de la propriété intellectuelle, articles R. 133-1 et R. 133-4).
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