Article R212-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Commentaire1


www.nomosparis.com · 9 novembre 2010

La bande sonore d'un film interprétée afin d'y être incorporée relève du champ de la présomption de cession de l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle. […] Estimant que leur père n'avait jamais autorisé une telle « exploitation secondaire » ils ont assigné la société UNIVERSAL MUSIC sur le fondement des articles L. 211-4 e L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle afin de réclamer l'indemnisation du préjudice subi. […]

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 23 juin 2016, n° 14/07831
Cour d'appel : Infirmation

[…] T R I B U N A L […] Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 445 du code de procédure civile, la société A et Monsieur E Z demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-1, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 (2 e alinéa) du code de la propriété intellectuelle, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 juin 2013, n° 12/03380

[…] T R I B U N A L […] Outre la rémunération due en application des licences légales, les artistes interprètes peuvent prétendre à rémunération dans le cadre des dispositions de l'article 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 octobre 2013, n° 13/56910

[…] D E P A R I S […] A l'appui de ses demandes, Monsieur X invoque son droit à l'image protégé par les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ainsi que les dispositions impératives de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle.

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