Article R212-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 10 juin 2014, n° 11/14003

[…] — que, par courrier du 2 mai 2011, le conseil du demandeur avait de nouveau mis en demeure Monsieur B C de cesser les exploitations de ce film, en lui indiquant que les conditions du contrat en vertu duquel il l'exploitait, ne respectaient pas les disposition de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle et que le film était notamment disponible sur internet en VOD sur de nombreux sites dont la liste était jointe à cette mise en demeure, et que ce courrier était resté sans effet.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 9 octobre 2014, n° 13/08612
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dire que les dispositions de l'annexe n° 3 sont constitutives de fraude au champ limitatif de la négociation collective, à ses droits et à ceux des artistes-interprètes, ainsi qu'aux dispositions des articles L'212-3 et L'212-4 du code de la propriété intellectuelle, […] Il ne démontre donc pas davantage qu'en première instance qu'au moment de son intervention volontaire devant les premiers juges, antérieure au 18 octobre 2011, date de ses dernières conclusions de première instance, il remplissait les conditions exigées par les articles L'2131-3 et R'2131-1 du code du travail, d'avoir déposé, à la mairie de la localité où il est établi, […]

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