Article R212-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 novembre 2013, n° 12/00039

[…] T R I B U N A L […] Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau en date du 11-09-2013, M. B Y demande au tribunal, au visa des articles L.212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l'article 232 du code de procédure civile, de : […] Vu les termes de l'accord spécifique régularisé le 11 juillet 2012 entre les organisations visées à l'article 212-5 du code de propriété intellectuelle et portant notamment sur les films antérieurs au 1 er janvier 1986,

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