Article R214-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version17/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-537 1986-03-14 art. 7 à art. 10

Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 avril 2018, n° 17/03023
Confirmation

[…] La décision de la commission du 5 janvier 2010 est expressément prise au visa des articles L214-1 à L214-5 et des articles R214-1 à R 214-7 du CPI et vise les arrêtés du 13 octobre 2008 et 16 février 2009 lequel porte composition de la commission. Il sera rappelé que l'article L214 – 4 du code de la propriété intellectuelle dotent les organisations représentatives du pouvoir de désigner les membres composant la commission. […]

 Lire la suite…
  • Phonogramme·
  • Propriété intellectuelle·
  • Musique·
  • Commission·
  • Question préjudicielle·
  • Rémunération·
  • Artiste interprète·
  • Quorum·
  • Restaurant·
  • Producteur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 11 mai 2021, n° 17/19511
Confirmation

[…] L'alinéa 6 de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, prise au visa des articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle, dispose que 'les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffres d'affaires connu ou avec un minimum de 580 euros HT par mois'.

 Lire la suite…
  • Phonogramme·
  • Propriété intellectuelle·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Potiron·
  • Question préjudicielle·
  • Culture·
  • Producteur·
  • Artistes-interprètes·
  • Bénéficiaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 juin 2017, n° 15/04245
Cour d'appel : Confirmation

[…] — ྭ5° . « La décision du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, prise alors que la nomination de vingt-quatre de ses membres et de leurs suppléants, […] ne semble pas avoir été prise par une autorité dotée du pouvoir réglementaire et n'a pas fait l'objet d'une publication, et sans que l'on puisse connaître les noms des membres de la commission ayant approuvé cette décision, ni savoir si K quorum prévu à l'article R214-5 du CPI était respecté, est-elle légale ou en tout état de cause opposable aux usagers et notamment à Monsieur C X ? ». […] — 7°. « Les articles R.214-1 et R.214-2 du code de la propriété intellectuelle, […]

 Lire la suite…
  • Phonogramme·
  • Propriété intellectuelle·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Potiron·
  • Question préjudicielle·
  • Bénéficiaire·
  • Culture·
  • Producteur·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).