Article R311-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version01/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Commentaires3


1Conseil d’État, 19 décembre 2022, Syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms,…
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 décembre 2022

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, toutefois, il résulte de l'article R. 311-2 du code de la propriété intellectuelle que les organisations représentant les trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 de ce code appelées à désigner les membres, titulaires et suppléants, de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune d'elles désigne, sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. […] Enfin, selon l'article R. 311-5 du même code, la commission ne délibère valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents ou régulièrement suppléés.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454031
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455319
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 2 novembre 2010, n° 1005156
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'œuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, […] porte la mention « profession artistique et culturelle » » et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code « L'étranger qui, […] sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 décembre 2022, 455319, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En quatrième lieu, toutefois, il résulte de l'article R. 311-2 du code de la propriété intellectuelle que les organisations représentant les trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 de ce code appelées à désigner les membres, titulaires et suppléants, de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune d'elles désigne, sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. Selon l'article R. 311-3 du même code, les membres de la commission sont désignés pour trois ans et il est pourvu aux vacances en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir. […]

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