Article R311-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version22/06/2009
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Version01/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 décembre 2022

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En quatrième lieu, toutefois, il résulte de l'article R. 311-2 du code de la propriété intellectuelle que les organisations représentant les trois catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 de ce code appelées à désigner les membres, titulaires et suppléants, de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune d'elles désigne, sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. […] Enfin, selon l'article R. 311-5 du même code, la commission ne délibère valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents ou régulièrement suppléés.

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2014

[…] – d'une part, en ce que la composition de la Commission de la Copie Privée n'était pas régulière au regard des articles L.311-5, R.311-5 et R.311-2 du code de la propriété intellectuelle lorsque la décision n°15 a été débattue du fait de la démission de 5 membres sur 6 du collège des industriels en novembre 2012.

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  • Support d'enregistrement·
  • Personnes physiques·
  • Usage professionnel·
  • Droit européen·
  • Remboursement·
  • Copie privée·
  • Rémunération·
  • Usage privé·
  • Redevance·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 novembre 2014, 358734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si l'article R. 311-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission, il n'est pas établi que le représentant de l'Association des professionnels pour l'économie numérique (APROGED), qui représente les consommateurs professionnels au sein de la commission, n'aurait pas participé sans motif valable à trois séances consécutives à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée ; […]

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  • Copie privée·
  • Rémunération·
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  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Matériel audiovisuel·
  • Support·
  • Industrie·
  • Propriété

3Conseil d'État, 19 juin 2020, 441071, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à l'imminence d'une réunion de la commission pour la rémunération de la copie privée, d'autre part, à l'absence systématique, depuis juin 2019, de quatre organisations représentatives des consommateurs ayant ainsi pour effet de rompre le principe de parité prévu par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de troubler la sérénité des travaux et d'entacher la sécurité juridique des décisions de la commission et au fait que ces organisations n'ont pas été déclarées démissionnaires d'office par le président de la commission, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 311-6 du code la propriété intellectuelle ;

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  • Commission·
  • Propriété intellectuelle·
  • Justice administrative·
  • Consommateur·
  • Organisation·
  • Industrie·
  • Culture·
  • Copie privée·
  • Commerce international·
  • Conseil d'etat
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