Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre Ier : Rémunération pour copie privée / Chapitre unique / Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
Article R311-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
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[…] La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L311-5 du code de la propriété intellectuelle, les comptes rendus des réunions de la commission copie privée sont rendus publics. Ils sont, en effet, publiés sur le site internet du ministère de la culture, en application de l'article D311-8 de ce code. L'article D311-7 du même code précise que ces comptes rendus comportent « un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations » et « le relevé des délibérations exécutoires ». L'article R311-7 du même code prévoit par ailleurs que les séances de la commission ne sont pas publiques.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de la propriété intellectuelle : « Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture » ; que la présence aux séances de la commission de deux agents du ministère de la culture chargés d'assurer le secrétariat de la commission, en application de ces dispositions, n'a pas constitué une irrégularité de procédure ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 décembre 2012, n° 2011/19603
[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012 par lesquelles la société Auxence, au visa du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001, des art icles 15, 16, 119 du code de procédure civile, 1315 et suivants, 1356 et 1382 du code civil, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du livre V du code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles, des articles R 521-2, R 522-1 du code de la propriété intellectuelle, R 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 524 et 525 du code de procédure civile, demande à la cour :
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