Article R311-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version01/04/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 86-28 1986-01-03 art. 7 à art. 10

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2014

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Décisions4


1CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de la culture, n° 20213158

[…] La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L311-5 du code de la propriété intellectuelle, les comptes rendus des réunions de la commission copie privée sont rendus publics. Ils sont, en effet, publiés sur le site internet du ministère de la culture, en application de l'article D311-8 de ce code. L'article D311-7 du même code précise que ces comptes rendus comportent « un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations » et « le relevé des délibérations exécutoires ». L'article R311-7 du même code prévoit par ailleurs que les séances de la commission ne sont pas publiques.

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Copie privée·
  • Commission·
  • Enregistrements sonores·
  • Vie privée·
  • Secret·
  • Culture·
  • Document administratif·
  • Public·
  • Administration

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 25 novembre 2002, 229447, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de la propriété intellectuelle : « Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture » ; que la présence aux séances de la commission de deux agents du ministère de la culture chargés d'assurer le secrétariat de la commission, en application de ces dispositions, n'a pas constitué une irrégularité de procédure ;

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  • 311-4 du code de la propriété intellectuelle·
  • Commission de la copie privée (article l·
  • D) violation de l'article l·
  • 311-5 du code)·
  • G) erreur manifeste d'appréciation·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • A) composition de la commission·
  • Rémunération pour copie privée·
  • Durée maximale de restitution·
  • Droits civils et individuels

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 décembre 2012, n° 2011/19603
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012 par lesquelles la société Auxence, au visa du règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001, des art icles 15, 16, 119 du code de procédure civile, 1315 et suivants, 1356 et 1382 du code civil, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du livre V du code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles, des articles R 521-2, R 522-1 du code de la propriété intellectuelle, R 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 524 et 525 du code de procédure civile, demande à la cour :

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  • Modèles de porte-documents ; étuis·
  • Sociétés·
  • Droits d'auteur·
  • Saisie contrefaçon·
  • Dessin et modèle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Concurrence déloyale·
  • Certificat de dépôt·
  • Saisie·
  • Dommages et intérêts
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