Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R321-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1995
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Version18/04/2001
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 18 avril 2001
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 2 () JORF 18 avril 2001
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
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