Article R321-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995
>
Version18/04/2001
>
Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Les membres de l'assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique avec demande d'accusé de réception, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par une délibération de l'assemblée générale. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant entre deux assemblées générales est portée à la connaissance des membres par tout moyen approprié.

Tout membre peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la convocation est faite par un autre moyen, les frais de cet envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.

Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

La convocation précise l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion de l'assemblée.

Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans la convocation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).