Article R321-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995

La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts.
Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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