Article R321-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/04/1995
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995

Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 31 mars 2016, n° 13/12116

[…] MM Y et D Z, membres de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique (ci-après SACEM), soutenant avoir contesté en vain, dès le mois de mai 2012, la répartition des droits d'auteur réalisée par celle-ci le 9 juillet 2012 pour les diffusions des quatre oeuvres précitées intervenues entre le 1 er janvier 2011 et le 7 janvier 2012, ont fait assigner la SACEM, par acte du 24 juillet 2013, au visa des articles L.312-5 et R.321-5 du Code de la propriété intellectuelle. Reprochant à la SACEM de ne pas avoir retenu, dans la répartition des droits d'auteur, une très large part de diffusion et également de ne fournir aucune explication quant au faible montant des droits perçus pour les diffusions déjà mises en répartition, ils demandaient au tribunal:

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