Article R321-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/04/1995
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :

1° Le titre ;

2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;

3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;

4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 31 mars 2016, n° 13/12116

[…] MM Y et D Z, membres de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique (ci-après SACEM), soutenant avoir contesté en vain, dès le mois de mai 2012, la répartition des droits d'auteur réalisée par celle-ci le 9 juillet 2012 pour les diffusions des quatre oeuvres précitées intervenues entre le 1 er janvier 2011 et le 7 janvier 2012, ont fait assigner la SACEM, par acte du 24 juillet 2013, au visa des articles L.312-5 et R.321-5 du Code de la propriété intellectuelle. Reprochant à la SACEM de ne pas avoir retenu, dans la répartition des droits d'auteur, une très large part de diffusion et également de ne fournir aucune explication quant au faible montant des droits perçus pour les diffusions déjà mises en répartition, ils demandaient au tribunal:

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