Article R321-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l'organisme les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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