Article R321-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version29/10/2009
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

I. – Pour pouvoir octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivantes :

1° Disposer des moyens matériels et techniques permettant d'identifier avec précision, en tout ou partie :

a) Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations d'exploitation sont octroyées ;

b) Les droits et les titulaires de droits correspondant à chaque œuvre musicale ou partie d'œuvre musicale, pour chacun des territoires couverts par ces autorisations d'exploitation ;

2° Faire usage d'identifiants uniques pour identifier chaque titulaire de droits et chaque œuvre musicale, en tenant compte, lorsqu'elles existent, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne ;

3° Recourir aux moyens nécessaires pour identifier et corriger les incohérences dans les données détenues par d'autres organismes de gestion collective, qui octroient des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, en coordination avec ces organismes.

II. – Le traitement des données nécessaires à la gestion des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales doit être transparent et permettre l'identification des œuvres pour lesquelles ces autorisations sont octroyées et le contrôle de leur utilisation en vue de la facturation aux utilisateurs, de la perception et de la répartition des revenus dus aux titulaires de droits.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Lionel Tardy demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui fournir des données complémentaires et précises sur la ventilation des sommes provenant de la rémunération pour copie privée affectées au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle. […] Au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI), […] à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes. […] Conformément à l'article R. 321-8 du CPI, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Lionel Tardy demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui fournir des informations sur la ventilation des sommes provenant de la rémunération pour copie privée affectées, au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle. […] Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des SPRD au ministère de la culture et de la communication. […] Un décret du 6 septembre 2001, codifié à l'article R. 321-9 du CPI, est venu préciser ce qu'il fallait entendre par « aide à la création, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'intérêt qu'il peut y avoir à rendre publiques les informations qui lui sont fournies par les sociétés de gestion de droit au titre du B de l'article R. 321-8 du code de la propriété intellectuelle. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 4 juillet 2013, Ministère de la culture, n° 20131759

Copie, pour les années 2005 à 2012, des documents suivants concernant les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : 1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, […] 3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ; 4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ; 5) l'information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social, organisée par l'article R.321-8 en application de l'article R.321-9 du même code.

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