Article R321-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/09/2001
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

I. – En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu'ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'ils représentent. Ces informations concernent :

1° Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations ont été octroyées ;

2° Les droits gérés au titre de ces autorisations ;

3° Les territoires couverts par ces autorisations.

II. – Aux fins de la collecte des informations mentionnées au I, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent à l'ensemble des titulaires de droits pour lesquels ils gèrent les droits en ligne de leur communiquer ces informations par voie électronique. La communication des informations mentionnées au I respecte, lorsqu'elles existent, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange de données.

III. – Les dispositions prévues au II s'appliquent lorsque les autorisations d'exploitation sont octroyées au titre d'un accord de représentation conformément à l'article L. 325-3, à moins que les organismes en cause ne conviennent entre eux et pour les relations qu'ils entretiennent, d'autres modalités techniques de recueil des données.

IV. – Dans la mise en œuvre du I, les organismes sollicités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, prendre les mesures appropriées pour préserver l'exactitude et l'intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations relevant du secret des affaires.

V. – Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne et les autres organismes peuvent demander à l'organisme qui gère leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, de rectifier les informations mentionnées au I du présent article et au I de l'article R. 321-8. Cette demande doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas, l'organisme saisi de la demande procède à la rectification des informations erronées dans un délai n'excédant pas trois mois.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires4


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Lionel Tardy demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui fournir des informations sur la ventilation des sommes provenant de la rémunération pour copie privée affectées, au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle. […] Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des SPRD au ministère de la culture et de la communication. […] Un décret du 6 septembre 2001, codifié à l'article R. 321-9 du CPI, est venu préciser ce qu'il fallait entendre par « aide à la création, […]

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 10 mai 2005

La loi du 11 mars 1957, article L. 122-2 du code de la propriété individuelle, induit cependant un régime de protection en préconisant une rémunération des artistes qui présentent leur travail dans un lieu public non commercial. Or un déséquilibre réel est à constater du fait que la très grande majorité des artistes plasticiens n'ont pas accès à ce dispositif de rémunération, contrairement aux autres artistes. […] En effet, les articles L. 321-9, R. 321-9 et R. 321-10 du code de la propriété intellectuelle prévoient que ces sociétés de perception et de répartition de droits allouent « des fonds à l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation ». […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Cette jurisprudence contredit l'interprétation restrictive de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) créée par un arrêt du Conseil d'État rendu le 8 décembre 2000. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces considérations.L'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle vise, conformément à l'article L. 321-9 du même code, trois catégories d'aides : celles en faveur de la création, de la diffusion du spectacle vivant et de la formation. […] Les arrêts du Conseil d'État cités par l'honorable parlementaire ne sont pas contradictoires mais plutôt complémentaires et permettent de conforter la légalité de l'article R. 321-9. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 238871, publié au recueil Lebon
Rejet

a) L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle a pour objet de permettre aux sociétés de perception et de répartition des droits non seulement d'apporter des financements à des créations artistiques déterminées mais également d'engager des actions dans l'intérêt collectif des créateurs. Par suite, le b) de l'article R. 321-9 du code, dans sa rédaction issue du décret du 6 septembre 2001, a pu légalement prévoir que cette aide à la création s'entendait des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres., […]

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  • 321-9 du code de la propriété intellectuelle)·
  • Code de la propriété intellectuelle·
  • 321-9 du code)·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation·
  • Champ d'application·
  • Conditions·
  • Propriété intellectuelle

2Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2006, n° 04/13724
Infirmation

[…] 'Le montant des crédits inscrits au budget affecté aux organisations professionnelles françaises d'artistes-interprètes est arrêté par le conseil d'administration . Ce budget est financé par une partie des sommes ne pouvant être réparties au sens de l'article L.321-9 du Code de la propriété intellectuelle et pouvant être affectées à des actions de défense visées à l'article R.321-9 dudit Code . Une convention est conclue entre chacune des organisations bénéficiaires et la société, de manière à définir quelle sera l'utilisation de ces crédits .

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  • Artiste interprète·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Action·
  • Financement·
  • Organisation professionnelle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Annulation·
  • Artistes-interprètes

3Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 8 décembre 2000, n° 202076
Rejet

[…] Vu 1°), sous le n° 202076, la requête enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION « PROTECTION DES AYANTS DROIT » demeurant … ; l'ASSOCIATION « PROTECTION DES AYANTS DROIT » demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 1 er du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, en tant qu'il insère un article R. 321-9 nouveau au chapitre 1 er du II du livre III de ce code ;

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