Article R321-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/09/2001
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

I. – Les organismes de gestion collective contrôlent l'utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l'utilisation des droits.

II. – Les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent aux prestataires de services en ligne de déclarer l'utilisation effective de ces droits par voie électronique.

Les organismes mettent à leur disposition au moins une méthode de déclaration conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange par voie électronique de ce type de données.

III. – Dès lors que l'organisme a proposé au prestataire de services en ligne une méthode conformément au second alinéa du II, il peut refuser les déclarations réalisées dans un autre format.

IV. – Dans un délai de six mois après la déclaration, l'organisme établit la facture relative à l'utilisation déclarée, à moins que des motifs imputables au prestataire de services en ligne ne l'en empêchent.

V. – La facture établie en application des dispositions du présent code doit respecter un format conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires mentionnées au second alinéa du II.

Elle indique les œuvres et les droits pour lesquels une autorisation d'exploitation multiterritoriale a été octroyée en tout ou en partie, en se fondant sur les informations mentionnées au I de l'article R. 321-8, et, dans la mesure du possible, l'exploitation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations.

VI. – L'organisme adresse la facture au prestataire de services en ligne par voie électronique.

Le prestataire ne peut refuser la facture au seul motif de son format si l'organisme a respecté les dispositions du V du présent article. Il peut toutefois contester l'exactitude de la facture par tout moyen approprié que l'organisme met à sa disposition.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires2


M. Calvet François · Questions parlementaires · 10 mai 2005

La loi du 11 mars 1957, article L. 122-2 du code de la propriété individuelle, induit cependant un régime de protection en préconisant une rémunération des artistes qui présentent leur travail dans un lieu public non commercial. Or un déséquilibre réel est à constater du fait que la très grande majorité des artistes plasticiens n'ont pas accès à ce dispositif de rémunération, contrairement aux autres artistes. […] En effet, les articles L. 321-9, R. 321-9 et R. 321-10 du code de la propriété intellectuelle prévoient que ces sociétés de perception et de répartition de droits allouent « des fonds à l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation ». […]

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M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 16 septembre 2004

L'attribution des sommes prévues par l'article L. 321-9 du code de la priorité intellectuelle (CPI) est néanmoins assortie de diverses garanties tendant à éviter des conflits d'intérêts. […] L'article R. 321-10 du CPI prévoit par ailleurs que l'allocation d'une aide doit faire l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire de l'aide. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 21 novembre 2008, n° 06/14106
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] Que la société O P ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 321-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « les sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, […]

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2CADA, Avis du 4 juillet 2013, Ministère de la culture, n° 20131759

Copie, pour les années 2005 à 2012, des documents suivants concernant les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : 1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, assortie d'une information particulière sur le coût de la gestion de ces actions et sur les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ; 2) une description des procédures d'attribution ; 3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ; 4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ; […]

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