Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Article R322-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1995
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
L'agrément peut être retiré, lorsque la société ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
L'agrément peut être retiré, lorsque la société ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 octobre 2015, n° 15/09976
[…] Or, conformément aux articles L 322-2 et R 322-2 du code de la propriété intellectuelle, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où
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