Article R322-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément àl'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

L'agrément peut être retiré, lorsque l'organisme ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 octobre 2015, n° 15/09976

[…] Or, conformément aux articles L 322-2 et R 322-2 du code de la propriété intellectuelle, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où

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