Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Article R322-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 décembre 2012, n° 12/13448
[…] Il estime qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée dès lors que le début du délai prévu à l'article R 322-3 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la date de procès-verbal de saisie, n'a pas commencé à courir, l'huissier ne lui ayant pas remis à ce jour son procès verbal de saisie. Il relève que le prononcé de la mainlevée est une possibilité donnée au juge.
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