Article R322-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1995
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 décembre 2012, n° 12/13448

[…] Il estime qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée dès lors que le début du délai prévu à l'article R 322-3 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la date de procès-verbal de saisie, n'a pas commencé à courir, l'huissier ne lui ayant pas remis à ce jour son procès verbal de saisie. Il relève que le prononcé de la mainlevée est une possibilité donnée au juge.

 Lire la suite…
  • Saisie-contrefaçon·
  • Mainlevée·
  • Disque dur·
  • Huissier·
  • Propriété intellectuelle·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Propriété·
  • Rétractation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).