Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Article R322-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 décembre 2012, n° 12/13448
[…] Il estime qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée dès lors que le début du délai prévu à l'article R 322-3 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la date de procès-verbal de saisie, n'a pas commencé à courir, l'huissier ne lui ayant pas remis à ce jour son procès verbal de saisie. Il relève que le prononcé de la mainlevée est une possibilité donnée au juge.
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