Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Article R322-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.