Article R322-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/04/1995
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 19 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.


Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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