Article R323-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017
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Version22/10/2021

Entrée en vigueur le 22 octobre 2021

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 3

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 s'il remplit les conditions suivantes :

1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :

a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;

b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données nécessaires pour leur répartition ;

4° Communiquer :

a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ;

b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 24 avril 2018, n° 17/03461
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] III. – Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seule but de permettre, en tant que de besoin, […] la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

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2Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2015, n° 15/00559
Infirmation

[…] Par jugement en date du 27/01/2015 le Tribunal de commerce de Nîmes a jugé : […] Vu les dispositions des articles 343-4 et 323-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles 121-7, 226-4-1, 226-15 et 321-1 du Code pénal,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 juillet 2013, n° 13/53956
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Vu les dispositions des articles L 132-20-1, R323-1, R323-2 du code de la propriété intellectuelle et plus amplement les articles L 113-3 et 132-29,

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