Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux
Article R323-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 3
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 s'il remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ;
b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données nécessaires pour leur répartition ;
4° Communiquer :
a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ;
b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] III. – Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seule but de permettre, en tant que de besoin, […] la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Lire la suite…- Université·
- Communication électronique·
- Adresse ip·
- Orange·
- Données·
- Ordonnance sur requête·
- Courriel·
- Opérateur·
- Infractions pénales·
- Adresses
[…] Par jugement en date du 27/01/2015 le Tribunal de commerce de Nîmes a jugé : […] Vu les dispositions des articles 343-4 et 323-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles 121-7, 226-4-1, 226-15 et 321-1 du Code pénal,
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Cessation des paiements·
- Faute de gestion·
- Faillite personnelle·
- Qualités·
- Code de commerce·
- Angola·
- Gestion·
- Sociétés·
- Personne morale
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 juillet 2013, n° 13/53956
[…] D E P A R I S […] Vu les dispositions des articles L 132-20-1, R323-1, R323-2 du code de la propriété intellectuelle et plus amplement les articles L 113-3 et 132-29,
Lire la suite…- Droits d'auteur·
- Société de perception·
- Oeuvre·
- Répertoire·
- Diffusion·
- Rémunération·
- Télévision·
- Jeux·
- Provision·
- Référé