Article R323-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/11/1998
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Si l'organisme cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 323-1, l'administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Par christophe Ingrain Et Xavier Philipps · Dalloz · 16 mars 2018
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 juillet 2013, n° 13/53956
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Vu les dispositions des articles L 132-20-1, R323-1, R323-2 du code de la propriété intellectuelle et plus amplement les articles L 113-3 et 132-29,

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