Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre III : Des sociétés agréées pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne
Article R323-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1041 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 septembre 2013, n° 11/18333
[…] Certes, le Musée H a ensuite déposé une plainte simple auprès du procureur de la République de Draguignan, laquelle ne constitue pas une saisine de la juridiction compétente au sens de l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle. Aucune juridiction n'est saisie à ce jour, puisque la procédure pénale est toujours en cours dorénavant auprès de l'Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels, ce dont il résulte que le titulaire des droits n'a pas respecté les délais fixés à l'article R. 323-3 du même code pour saisir une juridiction au fond.
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